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Cercle Genealogique de l’Aveyron
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LA TRANSMISSION DES BIENS EN ROUERGUE AU XVIIIE SIECLE :
L’EXEMPLE DE SAINT-LÉONS
Article mis en ligne le 18 juin 2008
dernière modification le 3 juillet 2016

par Jean Yves BOU

Nord et Sud de la France : droit coutumier ou droit écrit
Avant l’unification du droit privé par la Révolution Française, les règles de transmission des biens étaient très différentes d’une région à l’autre. On considère que la moitié Sud de la France était de droit écrit par opposition au Nord qui était coutumier. Au XVIIIe siècle la plupart des coutumes du Nord sont rédigées, mais les pratiques de dévolution y sont très différentes selon les régions, depuis le droit d’aînesse (ou primogéniture), jusqu’à l’égalité absolue entre les héritiers. Dans le sud, le droit écrit, issu du droit romain, donne la liberté au propriétaire de disposer de ses biens, avec certaines limites. Il choisit un héritier universel auquel il lègue tous ses biens, en particulier la maison (ostal), et le charge de payer des donations particulières. Quand ce propriétaire a plusieurs enfants, celui qui est héritier universel doit payer à ses frères et sœurs leur part, appelée portion héréditaire, droit légitimaire ou simplement légitime.

Des coutumes en pays de droit écrit
De nombreuses études sur le Sud ont montré que les principes de dévolution étaient en réalité différents d’une région à l’autre, donc qu’il y avait des coutumes derrière le paravent du droit écrit. Certains actes notariés rouergats y font d’ailleurs référence, de façon évasive : "selon la coutume". Les différences entre régions portent par exemple sur le choix de l’héritier : aîné quel que soit le sexe, dernier enfant quel que soit le sexe, aîné des garçons, aînée des filles, etc. Elles portent également sur la part de chacun : forte différence entre l’héritier principal et les enfants dotés, ou au contraire égalité cachée ? Égalité entre les enfants dotés ou différences, en particulier entre les garçons et les filles ? Dots en biens immeubles ou en valeurs mobilières ? Enfin elles concernent aussi le devenir des enfants dotés : célibataires à la maison, mariés avec un(e) héritier(e) voisin(e), installés sur un des biens des parents, ou poussés à l’exode vers d’autres régions ?

L’Aveyron entre Lot et Lozère
Des études sur le Lot voisin affirment que dans cette région, c’est l’aîné des garçons qui est prioritaire dans la succession. Alors que le livre d’Elisabeth Claverie et Pierre Lamaison sur le Gévaudan, « L’impossible mariage », propose une toute autre analyse. Selon les auteurs, en Gévaudan aux XVIIIe et XIXe siècles, conformément au droit romain, les parents choisissent librement, a priori sans préférence pour l’aîné ou pour un garçon, mais uniquement selon leur goût et leur souci de pérennité de la propriété (enfant le plus capable). Ce choix se fait, selon les auteurs, le plus tard possible : soit par contrat de mariage quand il s’agit d’installer celui qui a été choisi, soit à l’ouverture du testament du dernier survivant du couple de parents. Cette pratique expliquerait l’importance de la violence sociale, principalement familiale, du Gévaudan, la plus forte après celle de la Corse, d’après des statistiques et des témoignages du XIXe siècle.
Ces deux exemples opposent deux conceptions totalement différentes de la transmission : d’un côté une transmission réglée, faisant fi de la diversité des situations concrètes, reposant sur une coutume immuable. Dans ce cas, les enfants apprennent, dès leur plus jeune âge, quel sera leur destin. Fragile du fait de la mortalité infantile, mais prédéterminé. De l’autre côté, une transmission totalement conditionnée par le contexte familial, démographique, affectif, qui crée une situation de concurrence à la succession entre enfants.
Qu’en est-il en Aveyron, entre Lot et Lozère ? Je propose les premiers résultats de recherches qui portent sur les familles des paroisses de Saint-Léons, Saint-Laurent et Mauriac au XIXe siècle.

Méthode de travail
Elle se fonde sur le dépouillement des registres paroissiaux et des registres notariés. Ils ont permis de reconstituer les familles des paroisses de Saint-Léons, Saint-Laurent et Mauriac de la fin du XVIIe siècle à 1792, sous forme d’arbres généalogiques, et de savoir, pour une partie de ces familles, comment se sont déroulées les successions. L’étude des mutations cadastrales et des archives judiciaires apporte des informations complémentaires.
Pour pouvoir exploiter pleinement un cas de succession, il faut connaître à la fois le choix des parents et l’ensemble de leurs enfants « candidats » à la succession, avec leur rang de naissance. Toutes les fiches ne sont donc pas exploitables.

Le cadre :
Un peu de géographie …

Les paroisses de Saint-Léons, Saint-Laurent et Mauriac sont situées au contact d’un massif ancien, le Lévézou, qui culmine à un peu plus de 1100 mètres, et d’un plateau calcaire, ou Causse, creusé par deux ruisseaux la Muse et la Musette.
… d’économie …
On y cultive le froment, mais surtout le seigle, l’orge et l’avoine, et la rave, mais l’activité la plus lucrative est l’élevage : ovin pour le causse, bovin pour la montagne. Un terroir complémentaire. Ajoutons que malgré sa situation dans une province réputée isolée, c’est un lieu de passage important, situé à proximité d’un des principaux chemins reliant le Languedoc à l’Auvergne (variante de la RN9), transition entre le Lévézou et Millau.
… de politique …
Les trois paroisses étudiées ne formaient qu’une seule commune avant 1869, héritière du territoire de l’ancienne seigneurie et communauté de Saint-Léons. Saint-Léons était un bourg monastique, dont le prieuré bénédictin dépendait de l’abbaye Saint-Victor-de-Marseille. Le prieur du monastère était aussi le seigneur de la terre de Saint-Léons.
… et de sociologie
Selon un dénombrement de 1785, la population de la terre de Saint-Léons s’élevait à 1450 habitants pour 290 feux.
Le bourg de Saint-Léons était habité par une petite bourgeoisie de juristes (notaires et praticiens), de rentiers et de marchands, par des artisans et par des travailleurs journaliers. Saint-Laurent et Mauriac sont des villages essentiellement agricoles. Des villages, des hameaux, des grands domaines tenus par des fermiers et des petites fermes isolées sont clairsemés sur l’ensemble du terroir : pas de forte densité.
La population y est socialement très inégalitaire : quelques familles de notables, des marchands et des maîtres artisans, des paysans aux propriétés plus ou moins grandes, et une masse de travailleurs-journaliers qui n’ont pas assez de bien pour en vivre. Entre ces différentes catégories, entre ceux qui ont du bien à transmettre, des terres, des prés, des bois et ceux qui n’ont qu’une maison menaçant ruine et un petit jardin, forcément les enjeux de la transmission ne sont pas les mêmes.

I – La transmission inégalitaire des biens

1 - Les modes de transmission : le choix d’un héritier par acte notarié

Le mode idéal était certainement la donation entre vifs dans le cadre du contrat de mariage de l’enfant choisi comme héritier universel. Il permet la transmission des biens tout en assurant l’établissement d’un nouveau couple. Les parents choisissent entre deux possibilités : garder l’usufruit de la totalité ou d’une partie des biens, qui seront transmis intégralement à leur mort, ou donner l’immédiate jouissance des biens contre la résidence à même pot et même feu. Dans ce second cas, une clause prévoit la mésentente entre parents et enfants : habitation, pension alimentaire et vestimentaire, accès au bois et au jardin. Les plus aisés se réservent une somme d’argent, du bétail, voire d’autres convenances.
Cette donation entre vifs se faisait plus rarement sans contrat de mariage, vers un enfant encore célibataire (provisoirement ou définitivement), ou vers un enfant marié qui n’avait pas été désigné héritier lors de son contrat de mariage.
Le décès d’un ou des deux parents avant contrat de mariage (ou donation entre vifs) est fréquent. En cas d’absence de disposition testamentaire, la succession est dite ab intestat, le partage des biens entre les enfants est alors strictement égalitaire. Ce qui donne lieu à un acte notarié appelé partage et parfois à des conflits entre frères et sœurs que l’on retrouve dans les accords ou transactions passés devant notaire.
S’il y a eu testament, il faut l’appliquer ; et là encore deux cas se distinguent : le testateur a désigné un héritier ou il en a délégué le choix (à son/sa conjointe, parfois associé à une autre personne) ce qui se dit fidei commis.

2 - Le fidei commis
Dans son testament, un conjoint charge l’autre de nommer héritier universel et de restituer ses biens à l’enfant qu’il/elle choisira comme son propre successeur. Un autre membre de la famille du testateur est parfois associé au choix de l’héritier (frère, père, mère, …).

Quelques statistiques : choix ou fidei commis, âge, sexe du testateur
La pratique du fidei commis est assez courante : sur 52 testaments de parent avec plusieurs enfants passés chez le notaire Chaliès entre 1765 et 1790, 21 choisissent l’héritier alors que 31 laissent le choix au conjoint survivant. La moyenne d’âge des 21 premiers est de 63 ans (entre 42 et 73 ans), celle des 31 est de 50 ans (de 23 à 86 ans). Dans le premier cas le plus jeune des héritiers désignés a 18 ans. Dans le second cas certains testateurs n’ont que des enfants en bas âge (mais d’autres ont des enfants de plus de 30 ans).
La même étude chez le notaire Poujade entre 1718 et 1777 donne 11 et 14 cas respectivement de 62 ans de moyenne et de 48 ans. Cette pratique convient davantage aux jeunes parents d’enfants en bas âge.

Autres statistiques : les clauses
Sur l’ensemble des 45 cas de fidei commis, 4 portent la mention « aux masles seulement », 5 explicitement « les masles préférés aux femelles », 2 excluent de fait les filles, 1 porte la mention « sans distinction de sexe ». Celui de Marie Costes est plus subtile : son héritier universel sera « celui de ses enfants nés, conçus, à naître que choisira son mary sans aucune distinction de sexe », mais si le mari meurt sans avoir choisi, « celui de ses enfants qui se trouvera le plus âgé au tems du décès de son mary, les mâles audit cas préférés aux filles s’il y en a, que ladite testatrice nomme et institue dès à présent, dans le susdit cas tant sulement, sans entendre par cette dernière clause nuire ny préjudicier à la faculté quelle donne à sondit mary d’élire et nommer pour recuillir son héréditté celuy ou celle de ses enfants soit mâle soit femelle à son choix qu’il trouvera à propos ».
Ainsi sur les mêmes 45 testaments, 25 prévoient le cas où le conjoint n’aurait pas désigné l’héritier : 22 choisissent l’aîné (21 G, 1 F), 3 un autre garçon que l’aîné.
Liberté de choix bien encadrée par la préférence à l’héritier mâle et/ou de l’aîné …

Les différentes informations sur les âges peuvent conduire à une autre question, importante : quand désigne-t-on l’héritier ? Toute la thèse de Claverie et Lamaison repose sur l’idée que la désignation, en Gévaudan, se fait le plus tard possible. Elie Pélaquier affirme le contraire pour Saint-Victor-de-la-Coste en Languedoc : la désignation s’y fait le plus tôt possible.
A Saint-Laurent, le calcul des âges lors de la transmission de l’hérédité est le suivant : 28 ans pour les garçons (moyenne sur 50 cas) entre 15 et 42 ans (concentrés entre 23 et 33 ans) ; 23 ans pour les filles (25 cas environ) entre 16 et 28 ans. Les pratiques peuvent être tout à fait opposées : des parents qui font un héritier très jeune sans motif apparent (la raison peut être une incapacité à travailler), d’autres qui attendent le plus longtemps possible (promesse d’héritage lors d’un mariage puis donation entre vifs, ou enfant célibataire jusqu’à 40 ans, qui attend son heure). La plupart des parents choisissent le moment « normal » du mariage de l’enfant choisi. Il est net que les moyennes ci-dessus correspondent à l’âge au mariage moyen (30 ans pour les maris célibataires et 25,5 pour les femmes pour l’ensemble de l’échantillon).

La pratique du fidei commis montre sans doute que, tant que la mort n’est pas trop proche, le véritable lieu de désignation de l’héritier est le contrat de mariage, lorsque qu’il y a établissement d’un nouveau couple pour une réelle succession.

3 - La famille "Laul" des Causits

Sur l’ensemble des fiches concernant la paroisse de Saint-Léons, soit environ 175 feux, nous n’en avons trouvé que 5 qui traversent le XVIIIe siècle en succession masculine. Les autres ont connu soit une ou plusieurs successions par les filles, soit une rupture de succession due à l’absence d’enfants ou à l’émigration. Cela dit, les enchaînements de successions uniquement par les filles, et en présence de garçons dans la fratrie, sont encore plus rares. C’est pourtant un de ces cas que nous avons choisi pour compléter ce qui précède.

Nous voilà placés dans une situation « à la Pyrénéenne » : trois successions en gendre, avec transmission du surnom qui s’attache à la maison. Andrieu, Bertomieu puis Boussac sont tous trois surnommés "Laul". Peut-être aussi Benoit, mais on n’en n’a pas gardé de trace. Il ne faut toutefois pas généraliser cette pratique. A Saint-Léons, dans les archives, les surnoms sont fréquents sans être systématiquement mentionnés. Leur usage dans les différents actes reste exceptionnel pour certains alors que d’autres sont fréquemment associés au nom et prénom de l’individu. Dans le cas présent, le surnom "Laul" apparaît assez rarement.
Ces trois successions se sont faites par donation entre vifs lors du contrat de mariage, en présence des deux parents, ou d’un seul, la mère héritière. Evoquons ici le statut de la femme dans le domaine de l’héritage. La femme dotée passe sous l’autorité de son mari, administrateur de la constitution dotale, avec l’autorisation de sa femme ; mais seule la femme peut décider de la transmission de sa dot. Lorsque la femme est l’héritière principale et que son mari est entré en gendre dans la maison, la présence du couple est nécessaire pour toute décision concernant les biens (vente, engagement, …), et seule la femme en dispose pour la succession. Une troisième catégorie de biens existe : les paraphernaux, dont la femme est seule administrateresse. Ils sont assez rares, et généralement définis lors du contrat de mariage. Par comparaison, le mari administre seul l’ensemble de ses biens, qu’il s’agisse de l’héritage principal ou d’une constitution dotale. Ajoutons enfin que le rôle de la femme est renforcé par la fréquence des transmissions par fidei commis : c’est elle qui désigne l’héritier de l’ensemble des biens, même lorsqu’ils proviennent de la famille de son mari.
Dans le cas "Laul", lors du premier contrat de mariage la succession se fait apparemment par défaut : le garçon unique est depuis longtemps parti au service du roi, les deux sœurs cadettes sont plus jeunes, l’une d’elles est « fort incommodée » (handicapée). A la génération suivante rien n’empéchait le choix de l’aîné des garçons pour héritier, et pourtant c’est la fille qui a été choisie. Dans le troisième cas, il existait même un fils aîné. Ici le choix de la fille semble donc totalement délibéré.

4 - Les quatre testaments de Jeanne Creissel

L’ensemble des exemples précédents nous laissent sur l’alternative posée en introduction : une règle s’impose-t-elle (implicitement ici) ou les individus sont-ils totalement libres de leurs choix, adaptant leur stratégie à la configuration et l’intérêt familial du moment ?
Le cas de Jeanne Creissel, personnage savoureux, vient ajouter à la confusion.
Jeanne Creissel, héritière d’un petit bien au village de Frontin, a épousé Pierre Vidal, qui lui a donné 9 enfants. Dans son premier testament, en 1749, à 42 ans, du vivant de son mari, elle désigne héritière universelle sa fille aînée de 20 ans (elle aurait pu faire de son mari le restituteur, elle préfère décider elle-même de l’héritier). Son mari meurt en 1751, apparemment intestat.
En avril 1758, Jeanne Creissel passe contrat de mariage avec un veuf, pauvre et sans enfants, François Hourtiquet. Le contrat de mariage de Jeanne Creissel n’est toujours pas honoré alors qu’on la retrouve dans deux procédures judiciaires : en juillet 1758, elle intente un procès au criminel contre deux de ses fils, Louis l’aîné, et Mathieu pour injures et menaces de mort : d’après sa plainte, après l’avoir raillée, ils lui auraient demandé pourquoi elle n’accomplissait pas son mariage avec son fiancé, et finalement ils auraient menacé le futur couple d’un couteau dans le ventre s’ils se mariaient. Les témoins qu’elle désigne plaident plutôt en faveur des deux garçons : l’aîné aurait multiplié les marques de respect et d’obéissance filiale en lui reprochant toutefois de les avoir chassés de la maison, de les obliger à se louer, de pas leur donner leur légitime paternelle et de faire profiter des étrangers de son bien. Mathieu, par contre, menace de planter un couteau dans le ventre du fiancé s’il entre dans la maison familiale. La mère réagit violemment en tentant de le frapper avec une bouteille.
Nous n’avons pas la suite de la procédure, par contre nous conservons une seconde plainte de Jeanne Creissel, datée de septembre 1758, dans laquelle elle accuse son fiancé de gravidation, et de refuser d’accomplir les promesses de mariage, malgré une assignation devant l’official de Rodez. Elle a alors 51 ans. Le fiancé laisse entendre que la plainte est un coup monté pour l’obliger à l’épouser. Finalement ils se marient. Aucun enfant n’est baptisé dans la paroisse.
Dans trois autres testaments (1766, 1779, 1781) Jeanne Creissel va successivement désigner Louis l’aîné, puis Antoine le benjamin, puis de nouveau Louis comme héritier universel. Entre temps, deux filles sont mortes, l’aînée, fille-mère, est partie à Lodève, comme Mathieu. Un fils s’est marié dans une paroisse voisine, les autres enfants sont loués dans la région.
Cet exemple bien documenté montre que parfois le choix n’est fait que du caractère du testateur. Il fait écho à L’impossible mariage de Claverie et Lamaison.

II - Les exclus de la succession

1 - Que deviennent les enfants non héritiers ?
Tous mariés et en partie émigrés comme en Provence, ou célibataires restés à la maison comme dans les Pyrénées ?

Exemple de la famille DUR :
A la première génération, sur les trois frères l’un épouse une héritière de Saint-Léons, les deux autres émigrent à Lodève et à Alès.
A la seconde génération, le cadet devient héritier de son cousin marié sans enfants, les filles se marient dans la région, le benjamin s’installe dans une petite ville proche, et deux garçons restent célibataires à Saint-Léons. Le premier meurt à 26 ans chez son frère aîné à qui il lègue sa part d’héritage (en fait il lui évite de la sortir), le second s’installe seul à Saint-Léons puis meurt âgé chez sa sœur cadette et lègue ses biens à son neveu, aux dépens de sa maison d’origine (et ce n’est pas bien !).
A la troisième génération, c’est exactement le schéma inverse, les deux frères se marient dans le voisinage et les deux sœurs restent célibataires.

En général …
Cette famille est tout à fait révélatrice des différents destins des enfants exclus de l’héritage : mariage à un(e) héritier(e), mariage « de la faim et de la soif » avec un(e) non héritier(e), célibat définitif dans la maison de l’héritier, ou dans une autre maison quand la dot le permet, domesticité itinérante dans les domaines de la région, exode rural à Millau ou émigration en Languedoc, plutôt autour de Lodève ou de Montpellier. Sans avoir encore fait des statistiques dans ce domaine, il ne semble pas qu’il y ait de solution dominante.

2 - Le célibat définitif à la maison – ce que l’on appelle encore les « tatas et les tontons » – était une solution viable dans les familles qui possédaient des biens et nécessitaient des bras, tout en étant avares de dot. Elle devait dépendre du caractère des individus, car elle est loin d’être générale, et ne se reproduit que rarement d’une génération à l’autre. Elle concernait entre autres, et autant qu’on puisse le savoir, des enfants atteints d’un handicap.
On trouve aussi plusieurs contrats de mariage, comme celui de Pierre III Dur, qui donnent la possibilité à une fille de ne pas s’établir et de rester à la maison. La formulation de cette clause laisse penser que la décision revient à la fille, ce qui paraît contradictoire avec le statut de la femme à cette époque. Rien ne permet d’affirmer ce qu’elle cache. Toujours est-il que certaines filles choisissaient de se marier quand même alors que d’autres restaient célibataires. Cette clause n’existe jamais pour les garçons, sauf handicap déclaré. Certains enfants handicapés bénéficient d’ailleurs d’une attention particulière, avec détail de la pension et de leur logement dans la maison.
Ces divers éléments m’amènent à nuancer, pour le Rouergue, le terme employé ailleurs de "sacrifice" du célibataire au service de la maison. Des exemples montrent aussi qu’il pouvait décider de quitter la maison en cours de vie, à la mort de ses parents ou de l’héritier, en emportant la dot à laquelle il avait auparavant renoncé.

3 - L’émigration définitive vers le Languedoc ou vers Millau, est déjà bien en place au début du XVIIIe siècle. Elle est compatible avec ce qui précède. Elle concerne essentiellement des travailleurs journaliers, mais Saint-Léons est aussi à l’origine d’une petite filière d’instituteurs, installés soit dans des bourgs voisins, soit en Languedoc. Signalons que cette émigration touche certains héritiers, qui décident de partir et vendent leurs biens, comme Jean-Joseph Boussac, boulanger de Saint-Léons, qui s’installe comme marchand en Languedoc en 1749.

4 - La part des exclus

Cette part s’appelait portion héréditaire, légitime ou droit légitimaire ; par abus de langage ou extension, je l’appellerai dot.

Les actes notariés et les procès m’ont permis de retrouver la règle « coutumière » du Rouergue qui est la même dans une partie du Sud (Bas Languedoc), mais diffère de celle d’autres régions comme la Provence. Lorsqu’il y a deux à quatre enfants, l’héritier prend deux tiers des biens et partage le tiers restant avec ses frères et sœurs ; lorsqu’il y a cinq enfants ou plus, l’héritier prend la moitié des biens et l’autre moitié est partagée. Donc s’il y a deux enfants, l’héritier reçoit 5/6 et l’exclu 1/6, trois enfants : 7/9 et les deux exclus 1/9 chacun, quatre enfants : 3/4 et 1/12, cinq enfants : 3/5 et 1/10, six enfants : 7/12 et 1/12, etc. … Voici la règle.

Que se passe-t-il dans la réalité ? Soit les parents fixent le montant des dots au moment de l’acte de transmission, soit ils se contentent de rappeler que l’héritier devra payer à ses frères et sœurs "leurs droits". Dans tous les cas, la compensation reçue par les exclus de l’héritage ne peut pas être inférieure à la part coutumière sans risque de poursuites judiciaires contre l’héritier. Par contre, cette compensation peut-être supérieure à la part coutumière.

Pour la famille Dur nous avons tenté de nous y reconnaître. Lors de la première transmission, l’épouse apporte 650 livres de dot et l’époux 1000 livres de biens. Ses frères ont une dot de 200 livres et sa sœur de 350 livres. Il semble donc qu’ici les 1000 livres correspondent au reliquat, après paiement des dots. On sait par ailleurs que deux des frères ont effectivement reçu 200 livres, alors que le benjamin n’en aurait reçu que 150 (mais des documents ont pu nous échapper).
A la seconde transmission, les biens de l’héritier sont évalués à 2500 livres et sa femme apporte 1200 livres. Les frères devront recevoir 200 livres (150 du père et 50 de la mère), la sœur aînée 500 livres (450+50) et la cadette 400 (350+50). On sait que deux frères ont effectivement reçu 200 livres. La sœur aînée voit sa dot confirmée dans son contrat de mariage, alors que la cadette bénéficie d’une augmentation de dot, sa mère lui léguant 100 livres de plus. Il resterait donc 800 livres à l’aîné au moment de son contrat de mariage. Si l’on suivait la coutume, l’aîné aurait dû recevoir environ 1370 livres, et chacun de ses frères et sœurs 170 livres (pour arriver à 2500).

Ce type de constat est fréquent : le montant des dots par rapport à l’évaluation globale des biens laisse penser qu’elles sont plus fortes que ne le voudrait la coutume. A moins que le montant global des biens soit sous-évalué. En effet, les actes notariés donnent une valeur des biens qui est fictive (pour éviter de payer les taxes) comme le signale un procès en 1752 : "personne n’ignore que les évaluations qu’on fait dans les contracts de mariage, ne sont que pour fixer les droits de controlle et de pareilles évaluations ne peuvent jamais lier les parties ; il n’est pas même au pouvoir des pères de diminuer la légitime de leurs enfants par les estimations qu’ils font de leurs biens dans leur testament et non obstant cette estimation le juge condamne toujours l’héritier à payer la légitime suivant l’estimation a faire par experts". Il faut dire que l’estimation des biens revendiquée par les plaignants de ce procès s’élève à 4000 livres, alors que le contrat de mariage de l’héritier la fixait à 150 livres !
Il est donc difficile de connaître la valeur réelle des biens d’après les actes de transmission. Ainsi deux testaments de la même personne à quatre mois de différence et sans vente de patrimoine immobilier évaluent ses biens d’abord à 439 livres puis à 115 livres ! Par ailleurs les actes ne mentionnent pas tous la valeur des biens légués à l’héritier universel et surtout si la valeur inclut ou non les dots des frères et sœurs, voire les dettes.

Autre constat fréquent, les dots des filles sont, en Rouergue, généralement plus fortes que celles des garçons, jusqu’au double. Et très souvent l’une des filles bénéficie d’une petite rallonge, ce que l’on appelle au XVIIIe siècle le préciput ou avantage. De plus, le montant de la dot ne comprend pas les dotalisses, biens mobiliers que la fille apporte avec elle, son trousseau, composé d’habits, d’un « déshabilloir » et de bétail pour les plus riches. Ainsi Marguerite Bertalais apporte 12 serviettes, 3 paires de draps, 4 nappes, une couverture de laine, un déshabilloir, 2 robes avec leurs jupes, un pot de métal tripode, une écuelle et une salière en étain et une bague en or (ensemble évalué à 80 livres).

III – Accords ou contentieux ?

1 - Le témoignage des archives judiciaires
Nous avons dénombré 34 plaintes concernant la transmission des biens devant la justice seigneuriale de Saint-Léons, entre 1733 et 1791 (archives lacunaires). Elles peuvent être complétées par des accords devant notaire, intervenus à la suite d’une plainte ou d’un procès.
Les causes de ses plaintes sont principalement le retard de paiement des droits légitimaires, la contestation du montant de ces droits, l’oubli d’une partie de ces droits (partage de l’augment ou gain de survie que le conjoint survivant recevait sur les biens du conjoint décédé ; son montant avait été fixé par le contrat de mariage ; il disparaît au XVIIIe siècle ; partage de la portion héréditaire d’un frère ou d’une sœur célibataire décédé intestat). Les retards de paiement peuvent atteindre des niveaux considérables. Ainsi lors d’un procès en 1763 concernant des droits fixés dans un contrat de mariage de 1732, l’héritier doit payer les 200 livres de dot auxquels s’ajoutent 272 livres d’intérêts.
La contestation du montant des droits est fondée sur l’évaluation de la valeur des biens laissés par les parents et sur l’application de la règle coutumière. Les exclus de l’héritage estiment avoir reçu une légitime inférieure à leur part coutumière. Ils demandent alors une expertise des biens pour une réévaluation de leurs droits et le paiement d’un supplément de légitime. Certains débutent d’ailleurs leur plainte comme si les parents étaient morts intestats sans désigner leur héritier universel et réclament un partage égalitaire ; c’est alors à l’héritier effectif des biens immeubles (celui qui en a la jouissance) de prouver son droit en produisant l’acte de transmission. D’où l’intérêt de conserver les "papiers de famille" ! Les résultats de ces procès sont divers : certaines plaintes sont déboutées, d’autres aboutissent à un accord devant notaire, alors que certaines condamnations n’empêchent pas l’héritier de refuser de payer et conduisent à des procès sans fin.

2 - Deux exemples d’intestat réglés différemment
Les cas d’intestat ne sont pas rares et posent de gros problèmes aux familles. Ainsi lorsque le couple Arlabosse-Bouscary décède sans dispositions testamentaires, il laisse 7 enfants avec 7 parts égales. Dans ce cas, 6 enfants laisseront les biens à un 7e, Louis, fils puîné, qui devra payer la part de ses frères et sœurs. Ceux qui la lui vendent sont dits cessionnaires. Deux frères passent avec Louis un acte de cession des biens. Une sœur célibataire restée dans la maison teste en sa faveur. Par contre le beau-frère Vernhet entraînera Louis dans un procès et deviendra le cessionnaire d’une autre sœur célibataire (comme l’avait fait son père avec Casimir Dur, voir la généalogie Dur).
Ainsi, il ne faut pas idéaliser les fratries rouergates. Les menaces de procès sont assez fréquentes, même si elles émanent généralement de beaux-frères, de neveux ou de cousins, plutôt que des frères et sœurs eux-mêmes.
A l’inverse, les trois frères et sœur Sabatier de l’Hermet organisent une succession qu’ils disent conforme aux vœux de leurs parents morts intestats et qui évite le partage (« succedant par égalle part aux biens et hérédité … pour faciliter les affaires dudit Anthoine Sabatier leur frère ayné, comme sachant d’alheurs de bonne foy l’intantion de leurs dits feus père et mère qui estoit de fere héritier leur ayné »). Le frère héritier et la sœur épousent respectivement une voisine et son frère héritier, "mariage double" qui permet d’éviter tout paiement de dot (fixée à 830 livres). Le second frère reçoit 600 livres. Il s’établit d’ailleurs chez son oncle paternel, héritier sans enfant dans la paroisse voisine, alors que l’oncle maternel, resté célibataire dans la maison de l’Hermet redistribue sa part. Cet arrangement de famille, qui évite la dispersion des biens, permet d’installer confortablement l’ensemble des frères et sœurs (peu nombreux) et de créer de forts liens avec la famille alliée (voisine).
Claverie et Lamaison ont montré comment des familles organisaient les mariages dans ce sens et ont mis à jour de magnifiques "renchainements d’alliances" avec compensation de dots sur plusieurs générations. L’étude de l’ensemble d’une communauté rurale laisse assez dubitatif sur le caractère exemplaire et général de ces pratiques. Elles existent incontestablement, mais elles sont d’autant plus remarquées qu’elles sont exceptionnelles : soit parce qu’idéales mais très difficiles à mettre en œuvre, soit parce que liées à des circonstances et des caractères individuels particuliers. Les clauses de paiement des dots dans les contrats de mariage et le nombre élevé de quittances de dots et de droits légitimaires montrent que l’argent circule réellement entre les familles. A contrario, le registre des audiences civiles montre la difficulté de se procurer du numéraire au XVIIIe siècle. Mais assez rare est la solution de remplacer la dot par la location, voire la cession de biens fonds par l’héritier aux exclus, alors que cette pratique semblait courante à la fin du XVIIe siècle.

En conclusion :
A Saint-Léons, en Rouergue, fonctionne le système de transmission inégalitaire des biens, avec choix d’un héritier unique du patrimoine familial et exclusion des autres enfants contre une rétribution financière.
D’après notre étude, le choix de l’héritier ne se fait ni en fonction d’une coutume locale qui imposerait l’aîné des garçons, ni selon le principe du choix libre et volontaire du plus malin, le plus tard possible. La préférence pour la transmission en ligne masculine est évidente, tout en restant plus forte dans les catégories sociales les plus possessionnées. Comme une sorte de modèle que des familles veulent absolument suivre, alors que d’autres y accordent moins d’importance. C’est ce qu’expriment les clauses des testaments.
Comme dans les régions voisines, les destins des exclus sont variés, mais aucune pratique dominante ne s’impose, qu’ils soient mariés dans le voisinage avec un(e) héritier(e) ou un(e) cadet(te), héritiers d’un cousin ou d’un oncle sans enfants, émigrés vers les grands domaines, vers Millau ou vers le Languedoc, ou célibataires restant dans la maison familiale.
Ce système de transmission est lié, généralement, à une structure familiale complexe : cohabitation du couple de parents et du couple héritier avec leurs enfants ; aucune cohabitation de plusieurs couples d’une même génération ; mais présence de frères et sœurs célibataires. Le tout s’inscrit dans un cycle familial différent selon les niveaux de la société : dans les familles pauvres, les enfants sont loués très jeunes à l’extérieur et le mariage tardif limite le temps d’un cohabitation entre plusieurs générations : la taille des ménages est toujours réduite, certainement liée à celle de la maison, seul bien avec un petit jardin ; l’émigration ou le célibat et la domesticité à vie épongent le trop-plein démographique, souvent résiduel dans ce type de familles. Rares sont les cas de mariages entre « cadets » pauvres ("mariage de la soif et de la faim"). Dans les familles plus aisées, la nécessité d’un nombre de bras conséquent peut entraîner des mariages plus jeunes, le maintien de célibataires à la maison, comme la présence de domestiques. Les bâtiments sont plus grands, et les biens immeubles constituent le fondement de la richesse, avec les cheptels. On a constaté que certaines familles possédaient deux maisons et dès le XVIIIe siècle pouvaient choisir de séparer couple de parents et couple héritier.
Si l’homogamie (mariages dans le même milieu social) est la règle, l’endogamie (mariages dans le voisinage) est relative. Les mariages consanguins sont rares, les unions entre voisins existent, comme celles avec des familles géographiquement éloignées.
En ce qui concerne la transmission des biens, il est clair qu’elle vise à conserver l’intégralité du patrimoine sans le disperser. Pour les plus pauvres ? Faire un héritier unique, lui apporter par le mariage une dot qui lui permettra d’éponger les dettes, de faire les investissements nécessaires au patrimoine familial (réparations des bâtiments, semences) ou de payer les dots et légitimes des frères et soeurs.
Cependant, il semble clair qu’en Rouergue, l’exclusion de l’héritage ne se fait pas sans une compensation honnête. Sans en arriver à une égalité masquée comme dans d’autres régions, les familles à l’aise ne mettent pas leurs enfants exclus sur la paille.

Mais venons-en au choix de l’héritier : il me semble clair qu’il ne procède pas d’une régle coutumière absolue (l’aîné, l’aîné des garçons), mais plutôt d’un idéal plus ou moins partagé selon les familles, leur niveau social, leur histoire et leur démographie. Cet idéal est la succession masculine. Elle concerne l’aîné plutôt que le cadet, peut-être davantage par nécessité ou par habitude de vivre et travailler ensemble, par socialisation. Cet idéal, cette préférence, ne sont pas absolus et la liberté de choix testamentaire existe réellement. Elle est sans doute davantage limitée par les aléas démographiques et la pression sociale que par la règle écrite.

Jean-Yves BOU

Remerciements : je remercie, pour leur contribution à ce travail, Jean-Pierre Bardet, professeur à l’université de Paris IV ; Jean Delmas, directeur des archives départementales de l’Aveyron ; Yann Stoïkovitch et Marc Vaissière, interlocuteurs et correcteurs.

Sources et bibliographie

 Sources (archives départementales de l’Aveyron, mairie de Saint-Léons, archives privées) :
 Registres paroissiaux de Saint-Léons, Saint-Laurens et Mauriac (vers 1677-1792)
 Archives notariales de maîtres JOANNIS (Saint-Léons, 1695-1792), maître PONS (Saint-Léons, 1695-1734), maître CHALIES (Saint-Léons, 1765-1792), maître Poujade (Saint-Beauzély, 1718-1777), maître Fabre (Gleysenove, 1701-1774) et compléments chez d’autres notaires.
 Cahiers des mutations (XVIIIe siècle)
 Cahier des audiences civiles, pièces de procédures judiciaires, civiles et criminelles de la justice ordinaire de Saint-Léons (fragments, 1733-1791)
 Autres pièces isolées, archives fiscales ou communales (Rôle de taille de 1790, dénombrement par feux en 1785, etc.)

Bibliographie sommaire :

 Annales E.S.C., dont « Famille et société », 27 (4-5), 1972.
 AUGUSTINS (G.), Comment se perpétuer ? Devenir des lignées et destins des patrimoines dans les paysanneries européennes, Nanterre, 1989.
 BOURDELAIS (P.) et GOURDON (V.), « L’histoire de la famille dans les revues françaises (1960-1995) », dans Annales de démographie historique, « famille et parenté », n° 2000-2.
 CLAVERIE (Elisabeth), LAMAISON (Pierre), L’impossible mariage : violence et parenté en Gévaudan, 17e, 18e et 19e siècles., Paris, 1982.
 COLLOMP (A.), La maison du père. Famille et village en Haute-Provence aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, 1983.
 DEROUET (B.), « Transmettre la terre, origines et réflexions récentes d’une problématique de la différence », dans Histoire et Sociétés Rurales, n° 2, 1994, pp. 33-67.

- et autres articles dans AESC.

 DUPÂQUIER (J.), (dir.), Histoire de la population française, t. 2 : De la Renaissance à 1789, Paris, 1988.
 Etudes rurales, n° 110-111-112, avril-décembre 1988 (dont les articles de A. POITRINEAU, P. LAMAISON et de T. BARTHELEMY)
 FLANDRIN (J.-L.), Familles (parenté, maison, sexualité dans l’ancienne société), Paris, 1976.
 FONTAINE (L.), « Droit et stratégies : la reproduction des systèmes familiaux dans le Haut Dauphiné (17e et 18e siècles), dans A.E.S.C., nov.-déc. 1992, n°6, pp. 1259-1277.
 GOY (J.) et CHIVA (I.), Les Baronnies des Pyrénées, 2 t., Paris, 1981-1985.
 PELAQUIER (E.), De la maison du père à la maison commune. Saint-Victor-de-la-Coste (1661-1799), Montpellier, 1996.
 SANGOÏ (J.-C.), Démographie paysanne en Bas-Quercy (1751-1872), Paris, 1985.
 SEGALEN (Martine) et RAVIS-GIORDANO (G.) (éd.), Les cadets, Paris, 1994 (dont l’article de COLLOMP et celui d’A. FAUVE-CHAMOUX)
 YVER (J.), Egalité entre héritiers et exclusion des enfants dotés. Essai de géographie coutumière, Paris, 1966.
 ZINK (A.), L’héritier de la maison. Géographie coutumière du Sud-Ouest de la France sous l’Ancien Régime, Paris, 1993.