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Cercle Genealogique de l’Aveyron
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1605 - Contrat de mariage de Mathieu Boyer, de Lapanouse, et de Suzanne Delmas, de Gaillac
AD Aveyron, 3 E 7929, fol. 77 vo-78 vo.
Article mis en ligne le 2 juin 2023
dernière modification le 4 juin 2023

par Jean DELMAS, Suzanne BARTHE

Comme nous le verrons dans de prochains épisodes, Mathieu BOYER et Suzanne DELMAS sont les ancêtres de Léon BOYER, ingénieur visionnaire, concepteur du Viaduc de GARABIT, et de bien d’autres ouvrages d’art. Nous lui consacrerons bientôt un article.

Contrat de mariage de Mathieu Boyer, de Lapanouse, et de Suzanne Delmas, de Gaillac (7 avril 1605)

[Fol. 77 vo] Mariatge de Mathieu Boyé et Susanne Delmas du lieu de La Panoze [1]

« Au nom de Dieu soict faict, amen. Saichent toutz présantz et advenir que mariatge est traité par parolles de présant à solempnizer en face de nostre Saincte Mère Esglize Catholique, Appostolique et Romaine d’entre Mathieu Boyé, filz légitime et naturel à feu Guiral Boyé, hoste du lieu de La Panoze, d’une part, et honneste filhe Susanne Delmas, filhe légitime et naturelle à sire Pierre Delmas du présent lieu de Gailhac, d’autre part, à cause de quoy, ce jourd’huy dimenche dix-septiesme du moys d’apvril de l’an 1605, avant midy […] audict lieu de Gailhac en Rouergue, dans la maison d’habitation dudict Delmas...

Pierre Delmas, père de ladicte Susanne […], agréant ledict mariatge, comme acordé de son bon vouloyr, plaisir et consantement et de leurs proches parans et amys […], constitue à ladicte Susanne sadicte filhe, future expouse dudict Boyé, illec présantz, estipulantz et acceptantz, pour eulx, leurs héritiers et successeurs, à l’advenir, sçavoyr est la somme de [Fol. 78] 140 livres t. à 20 solz piesse, deux robes nuptialles à l’usaige de la dicte Susanne, l’une coursal  [2] cadis de Nysmes ou estamet [3] de Lenguedoc, l’autre gounelle drap et tinct [4] du présent pays, une flessade et deux linseulz et quatre platz, quatre assiettes, quatre escuelles et une pinte estaing, le tout bon et suffisant à ladicte Susanne payable, sçavoir la somme de six vingtz livres t. entre icy et la prochaine feste de la Sainct Jean, en plus lesdictes robes, flessade, linseulz et estaing le jour de la solemnisation du présent mariatge et les six vingtz livres restantz dans six ans après, à six payes que se feront chascun an de vingt livres t. chascune, ainsin les […] d’an en an jusques à fin de paye, le tout moyenant les pactes suyvantz :

1- Premièrement, qu’ilz seront tenus solempniser le présant mariatge, comme dict est, quant l’une partie requèrera l’autre, soubz peyne de totz despens, doumatges et inthérestz ;

2- Pacte aussy que ledict Boyé sera tenu de recognoistre la présant constitution quant luy sera baillé ou employer en acquisition de quelque piesse de terre au nom et proffict de ladicte Susanne pour cas de restitution advenant, - que desfailhe !-, luy estre randue ou à autre à quy de droict appartie[ndra] [5]. ;

3- Pacte aussy que moyenant […], elle sera tenue de quicter à sondict père, comme elle luy quicte par vertu du présant instrument de consantement dudict Boyé son futur espoux toutz ses droictz paternelz, maternelz, fraternelz et autres à elle appartennantz ez biens de sondict père à présant et desquelz elle c’est dévestue et despoulhée par le bail de la notte du présent instrument [Fol. 78 vo] et sondict père en a investi soubz promesse de n’en autre chose demander ;

4- Pacte aussy qu’en cas de prémorance [6] desdictz futurs mariés, ilz se sont donnés et donnent d’augment et récompance à prendre sur les biens du prémorant, sçavoir ledict Boyé à ladicte Susanne sadicte future expouze la somme de soixante livres t. et ladicte Susanne audict Boyé la somme de trante livres t. à payer dans l’an après [décès] du prémorant ». 

Les parties ont promis tenir, garder et observer lesdits pactes.

Juridictions concernées :

  • M. le sénéchal de Rouergue,
  • les justices ordinaires des parties.

Promis et juré sur les Évangiles, serment prêté devant Me Guillaume Bastide vicaire dudit lieu.

Présents :

  • M. Jean Decruéjolz,
  • Julien (?) Reynaldi notaire,
  • Pierre Chabbert, praticien dudit lieu,
  • Pierre Julien du moulin de la Resse,
  • Danyel Soque de Boneval,
  • Me (?) Jean Novalz (?) tailleur ,
  • Pierre Falguieyres,
  • Jacques Vincens,
  • Audoin [de Favars ?],
  • Jean Majorel,
  • Jean Nozeran,
  • André Saleles,
    habitants dudit Lapanouse,
  • Jean Pellos mulatier, beau-frère dudit Boyé.
  • Jean Solanet, notaire royal de Lapanouse.

J.D.

Dans notre prochain épisode nous analyserons l’accord passé entre André, Jean, Gabrielle, Claire, Marie, Catherine et Magdeleine Boyers, frères et sœurs, de Lapanouse de Sévérac,
au sujet de la succession de
Mathieu Boyer, leur père.

Mathieu BOYER est décédé « ab intestat »
le 07.07.1628 à Lapanouse.
Suzanne DELMAS s’éteindra
le 21.11.1643 à Lapanouse.

Nous précisons qu’André BOYER est l’auteur
de la branche des BOYER de FLORAC
dont nous vous proposerons bientôt la généalogie.
S.B.