par Jean DELMAS, Suzanne BARTHE
Les BMS dont nous disposons pour Lapanous de Séverac, n’étant pas antérieurs à 1619, nous devons nous appuyer sur les actes notariés. L’analyse, par M. Jean DELMAS, des trois actes ci-dessous présentés vont nous permettre d’établir la descendance de Mathieu BOYER et Suzanne DELMAS. Voir aussi leur contrat de mariage de 1605 en cliquant sur le lien suivant : www.genealogie-aveyron.fr/spip.php?article1651
Les MULATIERS
Le titre de « mulatier » (muletier), n’était pas donné au premier venu. Pour y avoir droit, il fallait au moins posséder six mulets voire plus, équipés de toutes pièces. Le « mulatier » était quelqu’un d’important, maître de ses bêtes. Nous dirions de nos jours qu’il était en quelque sorte à la tête d’une entreprise de transport… [1]
M. Jean DELMAS possédait deux belles lunes de mulet en laiton avec une devise de muletier : J’AIME MARION, J’AIME SON NOM . Il les a données récemment au Musée du Rouergue. Voir photographie.
Ces plaques muletières sont attestées à partir du XVème siècle. Elles étaint fixées sur le bridel, sorte de treillage de cuir clouté qui enserrait la tête du mulet. Ces plaques circulaires d’environ 10 à 20 cm de diamètre se sont plus largement répandues du XVI au XIX siècle. [2]
LA FAMILLE BOYER DE LAPANOUSE DE SEVERAC
Préambule de M. Jean DELMAS : Ayant constaté que l’accord de 1637 entre les frères et sœurs enfants et héritiers de Mathieu Boyer était suivi de deux actes concernant les mêmes héritiers, j’ai procédé aux analyses de ces trois actes :
- (1637, 13 avril) - Accord passé entre André, Jean, Gabrielle, Claire, Marie, Catherine et Magdeleine Boyer, frères et sœurs, de Lapanouse de Sévérac, au sujet de la succession de Mathieu Boyer, leur père, décédé ab intestat [3]
- (1637, 13 avril) - André Boyer, muletier de Florac (Lozère), vend à son frère Jean Boyer, muletier de Lapanouse une grange à Lapanouse, pour le prix de 110 livres, dont 30 livres sont payés sur le champ. [4]
- (1637, 13 avril) - Gabrielle Boyer reçoit de son frère Jean Boyer la part que celui-ci lui devait sur l’héritage de leur père Mathieu Boyer, de Lapanouse, à savoir 26 livres
AD Aveyron, 3 E 7898, fol. 6 -7
[Fol. 6] 1637, 13 avril.- « Accord faict et passé d’entre André, Jean, Gabrielle, Claire, Marye, Catherine et Magdalaine Boyeres, frères et seurs, du lieu de Lapanouze ».
"Comme soict ainsin que procès et différant feust prest à mouvoir d’entre.." les enfants de feu Mathieu Boyer, « lequel en son vivant possédait quelque peu de bien ». Il était décédé ab intestat « sans aulcunement disposer de ses biens, desquelz ledict Jean se seroit saissy et en est possesseur d’iceulx, avec la susdicte Claire... ».
Chacun des autres frère et sœurs (cinq sur sept) en réclame en droit un septième comme succédant également aux biens de feu Mathieu.
Jean et Claire opposent le fait que leur père ne possédait à Lapanouse, au moment de son trépas, qu’une maison de « quatre estaiges [5] ». Ils consentent à ce que chacun en prenne selon son droit, « à dire d’expertz ». Ils signalent cependant que leur père leur avait laissé à son décès plusieurs dettes se montant, selon le compte alors fait entre eux, à 61 livres.
[Fol. 6 vo] « Tractans certains leurs bons amis », les parties veulent éviter un procès et « des frais que s’en pourroient ensuivre ».
Aussi, lesdits frères et sœurs, présents à Lapanouse, dans la maison de Guiral, notaire...agissant pour eux et leurs héritiers et successeurs, se sont accordés comme suit :
- Jean Boyé sera tenu de payer à André, Gabrielle, Claire, Marye, Catherine et Magdalaine , à chacun d’eux, pour le septième des biens délaissés par leur père, 26 livres t., à savoir :
- à André et Gabrielle, à chacun 26 livres de jour en jour à leur volonté ;
- à Claire, Marye, Catherine et Magdalaine, à chacune 26 livres dans les six ans prochains à compter de ce jour.
[Fol. 7] Ils se « sont divestus et despoulhés » de leur héritage « et ledict Jean en ont investi/u par le bail de la cède [6] du présent instrument, consentant qu’il en jouisse comme de son bien propre, avec pacte entre parties accordé que au cas il ce trouveroict aulcungz autres debtes au dessus des dictz 61 livres, ung chascun d’eulx sera tenu d’en paier ung septiesme... »
Engagements des parties.
Juridictions concernées :
M. le sénéchal de Rodez, justices ordinaires des parties.
Présents qui signent :
- Me Anthoine Lescure, merchant de Sévérac,
- Blaize Boisson, teyssier [7] de Lapanouse.
- Jean signe : Jean Bouier.
- Guiral notaire de Lapanouse.
Le règlement avec André et Gabrielle paraît avoir eu lieu le jour même, comme le laissent penser ou montrent les deux actes suivants :
1637, 13 avril, Lapanouse, rue publique.
André Boyé, mulatier de la ville de Florac en Gévauldan, vend à Jean Boyé, mulatier de Lapanouze son frère « une sienne grange scituée audict lieu de Lapanouze, que confronte avec la rue publique, du midy avec la maison dudict achaipteur, double [8] au milhieu, et du couchant avec la maison dez héretiers de André Saletes dudict lieu et avec ses autres confrontations, s’il en y a…, lui nottiffiant ne sçavoir de quel seigneur [elle] ce tient en phief, directe seigneurie... »
[Fol. 8] La vente est faite pour le prix de 110 livres t. ; 30 livres sont payées présentement et les 80 livres restantes seront payées à raison de 16 livres à chaque fête de Pâques, jusqu’à la fin de paye.
[Fol. 8 vo] Mêmes témoins. Jean signe : Jean Bouier.
1637, 13 avril, [Fol. 9] Lapanouse, rue publique.
– Gabrielle Boyère, fille de feu Mathieu Boyé, reconnaît avoir reçu de Jean Boyé son frère 26 livres, que celui-ci lui devait en conséquence de l’accord dudit jour, pour sa part de légitime sur les biens délaissés par son père, somme payée avec une double pistole d’or d’Italie et pour le reste en monnaie du roi de France.
[Fol. 9 vo] Mêmes témoins. Jean signe : Jean Bouier.